1. La consultation prévue par le présent titre exonère des obligations définies à l'article 7 ci-dessous dès lors que la réponse des exploitants fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret et dès lors que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai d'un mois prévu à l'article 4.
Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1147 du 14 octobre 1991
RattachementTITRE II : MESURES À PRENDRE LORS DE L'ÉLABORATION DE PROJETS DE TRAVAUX : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006821990
Texte parentLEGITEXT000006078253
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