Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er juillet 2012.

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TexteDécret n°91-1147 du 14 octobre 1991
RattachementTITRE III : MESURES À PRENDRE PRÉALABLEMENT À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX Déclaration d'intention de commencement de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006821992
Texte parentLEGITEXT000006078253
Référencearticle 7 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.

2. Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.

3. Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.