Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 · Article

Article ANNEXE II

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1991 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1147 du 14 octobre 1991
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006822004
Texte parentLEGITEXT000006078253
Référencearticle ANNEXE II du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 (version du 9 novembre 1991)Légifrance →

1. Travaux à exécuter à proximité des ouvrages

2. de distribution de gaz

3. I. - Tous les travaux exécutés à moins de 2 mètres de ces ouvrages, et notamment :

4. 1. Exécution de terrassement pour construction ou modification de barrages, de plans d'eau, de canaux ou de fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de passages souterrains ou aériens, de fosses, de terrains de sport ou de loisirs, de fondations de bâtiments, de terrasses fermées, de murs et de clôtures ou d'autres ouvrages ;

5. 2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non, de canaux, étangs ou de plans d'eau de toute nature, curage des fossés ;

6. 3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;

7. 4. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, de drains et branchements enterrés de toute nature et toutes interventions sur des ouvrages souterrains, en particulier à la suite de fuites d'eau ;

8. 5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, enfoncements par battage ou par tout autre procédé mécanique, de piquets, de pieux, de palplanches, de sondes perforatrices ou de tout autre matériel de forage, défonçage, sous-solage ;

9. 6. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques ;

10. 7. Démolition de bâtiments, réfection de façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz ;

11. 8. Création de box ou de stalles fermés à l'intérieur de parkings souterrains annexes des bâtiments d'habitation ;

12. 9. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux ;

13. 10. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains.

14. II. - La distance de 2 mètres mentionnée au paragraphe 1 est à augmenter d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation.

15. III. - Pour tous ces travaux, la distance est portée à 40 mètres en cas d'utilisation d'explosifs ou d'autres moyens susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages.

16. IV. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.

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