Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 · Article

Article ANNEXE IV

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1991 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-1147 du 14 octobre 1991
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006822006
Texte parentLEGITEXT000006078253
Référencearticle ANNEXE IV du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 (version du 9 novembre 1991)Légifrance →

1. Travaux effectués au voisinage des installations souterraines,

2. aériennes ou subaquatiques de télécommunications

3. I. - Travaux effectués au voisinage des installations souterraines de télécommunications.

4. Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages et de désouchages ainsi que les curages de fossés doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux s'ils sont effectués à une distance inférieure à 2 mètres d'une installation souterraine de télécommunications.

5. II. - Travaux effectués au voisinage des installations aériennes de télécommunications.

6. Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à 3 mètres de celle-ci.

7. Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de télécommunications, et notamment d'une ligne aérienne, si l'on se trouve, notamment, dans l'un des cas suivants :

8. 1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture, de l'ouvrage ou des échafaudages et ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;

9. 2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles, du fait de la nature de ceux-ci, de s'approcher elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;

10. 3. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles de s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;

11. 4. L'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation de télécommunications aérienne est inférieure à leur hauteur augmentée de la distance de sécurité. L'élagage concerne les arbres dont la distance à l'installation de télécommunications est inférieure à la distance de sécurité.

12. Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations aériennes de télécommunications ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage.

13. III. - Travaux effectués au voisinage des installations subaquatiques de télécommunications.

14. Ces travaux doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation subaquatique de télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à 3 mètres de celle-ci.

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