Arrêté du 10 octobre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1992.

TexteArrêté du 10 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006872894
Texte parentLEGITEXT000006078254
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 octobre 1991 (version du 31 octobre 1992)Légifrance →

1. Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.

2. Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir de note éliminatoire.

3. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

4. Ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national de premiers secours ou, à défaut, de l'attestation de formation aux premiers secours.

5. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

6. - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

7. - conservent les notes attribuées à l'issue des stages Simulateur machines et Enseignement médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.