1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 170 235 000 F.
Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1991.
TexteDécret n°91-1174 du 15 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006359562
Texte parentLEGITEXT000006078272
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