Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1991.

TexteDécret n°91-1174 du 15 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006359563
Texte parentLEGITEXT000006078272
Référencearticle 5 du décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 (version du 17 novembre 1991)Légifrance →

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 42 559 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

2. 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 36 457 000 F.

3. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 8 370 318 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1990 à ce titre.

4. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 6 102 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.

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