1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.
Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1991.
TexteDécret n°91-1174 du 15 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006359564
Texte parentLEGITEXT000006078272
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