Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1991.

TexteDécret n°91-1174 du 15 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006359564
Texte parentLEGITEXT000006078272
Référencearticle 6 du décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 (version du 17 novembre 1991)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.

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