Décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1991.

TexteDécret n°91-1174 du 15 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006359565
Texte parentLEGITEXT000006078272
Référencearticle 7 du décret n°91-1174 du 15 novembre 1991 (version du 17 novembre 1991)Légifrance →

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 826 257 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

2. a) 629 609 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural : le taux de concours de l'Etat est fixé à 10,82 p. 100 ;

3. b) 76 180 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

4. c) 120 468 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

5. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 26 599 683 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1990 à ce titre.

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