Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 novembre 1991.

TexteDécret n°91-1183 du 20 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439530
Texte parentLEGITEXT000006078296
Référencearticle 4 du décret n°91-1183 du 20 novembre 1991 (version du 22 novembre 1991)Légifrance →

1. Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

2. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

3. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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