1. L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.
Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1991.
TexteDécret n°91-1183 du 20 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439531
Texte parentLEGITEXT000006078296
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