1. La vente des inserts et des foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible est, si elle ne comprend pas leur pose par le vendeur ou par un professionnel, ou si elle n'est pas accompagnée d'un document écrit certifiant que l'acquéreur a pris connaissance de la mise en garde prévue à l'article suivant, suspendue pour une durée d'un an, à compter de trente jours après la date de publication du présent arrêté.
Arrêté du 14 novembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1991.
TexteArrêté du 14 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006616218
Texte parentLEGITEXT000006078300
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