Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1991 et du 1er novembre 1991: I. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 29118 F à compter du 1er août 1991, puis à 29408 F à compter du 1er novembre 1991.>> II. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B1 applicable à compter du 1er août 1991, puis au barème B2 applicable à compter du 1er novembre 1991.>> III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé par les barèmes B1 et B2 annexés au présent décret. IV. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er août 1991, puis à compter du 1er novembre 1991, comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 27/11/1991 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 27/11/1991 ...................................................... V. - Dans le premier alinéa de l'article 7, les mots: <<l'indice majoré 156>> sont remplacés par les mots: <<l'indice majoré 158>>. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots: <<l'indice majoré 200>> sont remplacés par les mots: <<l'indice majoré 202>>. VI. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant: <<Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 226 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 226 (indice brut 214).>> Dans le troisième alinéa du même article, les mots: <<l'indice majoré 156>> sont remplacés par les mots: <<l'indice majoré 158>>. VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots: <<l'indice majoré 287>> sont remplacés par les mots: <<l'indice majoré 289>>. VIII. - Dans le quatrième alinéa de l'article 10, les mots: <<l'indice majoré 716 (indice brut 884)>> sont remplacés par les mots: <<l'indice majoré 716 (indice brut 882)>>. Dans les cinquième et sixième alinéas du même article, les mots <<l'indice majoré 444>> sont remplacés par les mots <<l'indice majoré 446>>.