Décret n°91-1192 du 21 novembre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-1192 du 21 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467312
Texte parentLEGITEXT000006078309
Référencearticle 3 du décret n°91-1192 du 21 novembre 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les services accomplis par les adjoints techniques des Bâtiments de France dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication.

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