1. Pour l'application de l'article L-16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les adjoints techniques des bâtiments de France sont assimilés aux adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture et de la communication dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n°91-1192 du 21 novembre 1991 pour les fonctionnaires en activité.
Décret n°91-1192 du 21 novembre 1991 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°91-1192 du 21 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467313
Texte parentLEGITEXT000006078309
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