Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Les barreaux.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000030044295
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 10 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.

2. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

3. Quelle que soit la date de l'élection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en exercice.

4. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l'élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030044295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.