1. L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 101-1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2004.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : La procédure d'inscription.
- Titre II : Accès à la profession d'avocat
- Chapitre II : Le tableau
- Section II : La procédure d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006922807
Texte parentLEGITEXT000006078311
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