Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 101-1

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2004.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : La procédure d'inscription.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section II : La procédure d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006922807
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 101-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2004)Légifrance →

1. L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

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