RattachementSection II : La procédure d'inscription.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre II : Le tableau
Section II : La procédure d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000048506953
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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