1. Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : L'omission du tableau
- Titre II : Accès à la profession d'avocat
- Chapitre II : Le tableau
- Section III : L'omission du tableau
IdentifiantLEGIARTI000006922811
Texte parentLEGITEXT000006078311
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