1. L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 106
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : L'omission du tableau
- Titre II : Accès à la profession d'avocat
- Chapitre II : Le tableau
- Section III : L'omission du tableau
IdentifiantLEGIARTI000048506968
Texte parentLEGITEXT000006078311
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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