1. Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : L'omission du tableau
- Titre II : Accès à la profession d'avocat
- Chapitre II : Le tableau
- Section III : L'omission du tableau
IdentifiantLEGIARTI000006922820
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.