1. Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 110
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Honorariat.
- Titre II : Accès à la profession d'avocat
- Chapitre II : Le tableau
- Section IV : Honorariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922822
Texte parentLEGITEXT000006078311
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