Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 110-1

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Honorariat.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Le tableau
  3. Section IV : Honorariat.
IdentifiantLEGIARTI000047776878
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 110-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723111 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.

2. A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047776878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.