Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000032821607
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 112 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.

2. La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.

3. Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

4. A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032821607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.