Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 113

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2023.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000032821604
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 113 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.

2. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.

3. Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.

4. Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032821604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.