1. L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 297 du code électoral.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006922830
Texte parentLEGITEXT000006078311
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