1. L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 119
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000028249876
Texte parentLEGITEXT000006078311
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