Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000046335968
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 29 septembre 2022)Légifrance →
1. Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.
2. La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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