1. Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 121
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006922834
Texte parentLEGITEXT000006078311
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