1. Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 122
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Incompatibilités.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006922835
Texte parentLEGITEXT000006078311
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