Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2004 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementChapitre Ier : Incompatibilités.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre Ier : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006922836
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 122-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 7 mai 2004)Légifrance →
1. L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
2. Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.
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