Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : L'association.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
  3. Section I : L'association.
IdentifiantLEGIARTI000006922842
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.

2. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

3. Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

4. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.