Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : L'association.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
  3. Section I : L'association.
IdentifiantLEGIARTI000006922846
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 127 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.

2. Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.

3. Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.

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