Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 128-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : L'association.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
  3. Section I : L'association.
IdentifiantLEGIARTI000050121857
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 128-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Nota : Conformément à l'article 151 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 111 et 136.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050121857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.