1. Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 132
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : La collaboration.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession
- Section II : La collaboration.
IdentifiantLEGIARTI000006922852
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
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