Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 133

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1995.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : La collaboration.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
  3. Section II : La collaboration.
IdentifiantLEGIARTI000006922854
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 133 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 19 octobre 1995)Légifrance →

1. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

2. Le conseil de l'ordre contrôle notamment :

3. 1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

4. 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

5. 3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;

6. 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.