Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSection III : Le salariat.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession
Section III : Le salariat.
IdentifiantLEGIARTI000006922859
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 138 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.
2. Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.