Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 144

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2009.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
  3. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000021480332
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →

1. Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.

2. Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021480332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.