RattachementSection IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000021480350
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 148 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →
1. En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
2. Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
3. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
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