Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 151

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2009.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession
  3. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000021480344
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 151 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →

1. Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021480344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.