Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 154

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 3 juillet 2023.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre III : Règles professionnelles
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922881
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 154 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

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