1. Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 154
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2007 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre III : Règles professionnelles
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922881
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.