Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2010.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Règles professionnelles
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021663197
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 155 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →

1. Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

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