1. Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 155
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2010.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre II : Règles professionnelles
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021663197
Texte parentLEGITEXT000006078311
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