1. L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 158
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 16 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre III : Règles professionnelles
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922886
Texte parentLEGITEXT000006078311
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