Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 16 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSection I : Dispositions générales.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922888
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
2. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
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