Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 160

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 16 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre III : Règles professionnelles
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922888
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.