Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 16 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSection I : Dispositions générales.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922889
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 161 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.
2. Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.
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