Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 161

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 16 juillet 2005.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre III : Règles professionnelles
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922889
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 161 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.

2. Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.

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