1. Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 163
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre III : Règles professionnelles
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006922891
Texte parentLEGITEXT000006078311
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