Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSection II : Domicile professionnel.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section II : Domicile professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000039344142
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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