1. Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 166
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Domicile professionnel.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre II : Règles professionnelles
- Section II : Domicile professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006922895
Texte parentLEGITEXT000006078311
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