1. Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 169
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Domicile professionnel.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre II : Règles professionnelles
- Section II : Domicile professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006922898
Texte parentLEGITEXT000006078311
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