Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 169

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Domicile professionnel.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Règles professionnelles
  3. Section II : Domicile professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006922898
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 169 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

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