1. Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 170
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : Suppléance.
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
- Chapitre III : Règles professionnelles
- Section III : Suppléance.
IdentifiantLEGIARTI000006922899
Texte parentLEGITEXT000006078311
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